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FR-France : Commercialisation des droits de retransmission des évènements sportifs

 

- Commercialisation des droits de retransmission des évènements sportifs et respect du droit à l'information
- Commercialisation des droits de retransmission des événements sportifs à la radio soumise au juge des référés


 

FR- France : Commercialisation des droits de retransmission des évènements sportifs et respect du droit à l'information

Mathilde de Rocquigny - Légipresse

Les droits de retransmission des matches de football à la radio font en ce moment l'objet d'âpres débats. Alors que la ministre des Sports, Marie-George Buffet, se dit opposée à toute forme de commercialisation et de monopole, la Ligue nationale de football (LNF) a lancé, le 22 février, un appel d'offre de partenariat pour vendre aux radios les droits de retransmission des compétitions qu'elle organise (Championnat de France de D1 et D2, Coupe de la Ligue). Quant à la radio RMC Info, elle a acquis l'exclusivité de la couverture de la Coupe du monde par le biais d'un accord conclu avec le groupe Kirch.

Pour beaucoup des acteurs du secteur de la radio, la commercialisation des droits de retransmission pose un grave problème de respect de la liberté de l'information, et porte atteinte au libre choix de l'auditeur. La ministre des Sports a ainsi rappelé la législation applicable en ce domaine. La loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'obligation et à la promotion des activités physiques et sportives dispose notamment que "la cession du droit d'exploitation d'une (...) compétition sportive à un service de communication audiovisuelle ne peut faire obstacle à l'information du public par les autres services de communication audiovisuelle". Si la ministre n'a pas pu empêcher la LNF de lancer son appel d'offre, elle en a limité les effets puisqu'elle a appelé les radios à ne pas y répondre. Dans un tel contexte, la seule radio qui s'était dite intéressée, RMC Info, semble avoir révisé sa position.

Le 25 février, Marie-George Buffet a reçu un groupement de radios, appelé Sport-Libre, pour les entretenir de ces problèmes. Ils ont déclaré travailler ensemble à la mise au point d'un ou plusieurs articles de loi permettant de définir et de garantir le droit à l'information, et ont annoncé la mise en place d'un comité de suivi composé de représentants de radios.

Ce mouvement a touché la retransmission d'un autre sport puisque les radios généralistes ont boycotté le premier Grand Prix de Formule 1 de l'année qui s'est déroulé en Australie. Cette décision, prise par tous les membres du GIE Sport Libre, visait à protester contre l'octroi à RMC Info d'une exclusivité de diffusion radio de la F1 cette saison, et plus largement à la mise sur le marché de droits radios pour les différents matches de football. Le cyclisme semble à l'abri de ces débats. Le 26 février, les organisateurs du Tour de France ont en effet exclu tout accord d'exclusivité avec une radio pour la retransmission de la course. Le président de la société mère du Tour de France a en effet indiqué qu'il s'agissait du "plus grand spectacle gratuit au monde".

La question de la commercialisation des droits a également été soulevée pour la presse écrite, sur l'initiative du président de la LNF, et a suscité de vives inquiétudes chez les acteurs de ce secteur, notamment au sein de la Fédération nationale de la presse française. Cependant, la Ligue a très vite fait savoir qu'elle renonçait à ce projet, estimant que la presse ne faisait que des commentaires des matches a posteriori.

Notons enfin que, pour la télévision, les droits de retransmission des évènements sportifs peuvent faire l'objet de cessions. Cependant, la transposition de la Directive "Télévision sans frontières" à l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, introduite par la loi du 1er août 2000, a prévu que sera arrêtée, par décret, la liste d'évènements d'importance majeure qui ne pourront être acquis exclusivement par une chaîne (voir IRIS 2001-3). Or, ce texte n'a toujours pas à ce jour été adopté. Peut-être que le débat actuel donnera aux autorités réglementaires l'occasion de se saisir de la question.  

 

 

FR - France : Commercialisation des droits de retransmission des événements sportifs à la radio soumise au juge des référés

Amélie Blocman - Légipresse  

La question de la commercialisation des droits de retransmission des événements sportifs à la radio continue d'alimenter le débat. Le 14 mars dernier, le GIE Sport Libre, constitué de la plupart des radios françaises, et Radio France ont saisi en référé le Conseil d'État afin d'enjoindre à la Ligue nationale de football de ne conférer aucune exclusivité à aucune radio pour les manifestations ou compétitions qu'elle organise, de ne procéder à aucune cession en ce sens et de maintenir la possibilité de rendre compte librement en direct par voie radiophonique de ces manifestations et compétitions.

Les requérants estimaient qu'il y avait urgence, dès lors que la Ligue avait demandé aux radios de répondre à l'appel d'offre qu'elle avait lancé pour vendre les droits d'exploitation à la radio des matches de championnat de France, au plus tard le 22 mars 2002. Aux termes du de l'article 18-1 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives : "Les fédérations [...] sont seuls propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent". L'article 18-2 précise : "La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication audiovisuelle ne peut faire obstacle à l'information du public par les autres services de communication audiovisuelle. Le vendeur ou l'acquéreur de ce droit ne peuvent s'opposer à la diffusion, par d'autres services de communication audiovisuelle, de brefs extraits prélevés à titre gratuit parmi les images du ou des services cessionnaires et librement choisis par le service non cessionnaire du droit d'exploitation qui les diffuse".

Pour le Conseil d'État, la solution du litige est liée à la question de savoir si la relation en direct par voie radiophonique d'une compétition sportive relève des "droits d'exploitation" prévus par ces dispositions et si les règles qui, pour la télévision, découlent de ces dernières sont également applicables à la radio. Mais, pour le juge administratif suprême, ces dispositions comportent une ambiguïté en raison de l'emploi simultané, au deuxième alinéa de l'article 18-2, des termes  "services de communication audiovisuelle" et "images". Dès lors, l'illégalité qui serait susceptible d'entacher la décision de la Ligue nationale de football n'est pas, pour le Conseil d'État, en raison de cette ambiguïté, "manifeste". Son intervention en référé étant notamment subordonnée, en vertu de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, à la condition qu'une atteinte "manifestement illégale" soit portée à une liberté fondamentale, la demande du GIE Sport Libre et de Radio France a donc été en l'espèce rejetée. Toutefois, l'action au fond des requérants reste pendante et la décision du Conseil d'État en découlant est donc très attendue.  

Conseil d'Etat, ordonnance de référé, 18 mars 2002, GIE Sport Libre et autre.
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